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Les directeurs d’études et des maîtres de conférences de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) sont respectivement assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences et régis par le décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l’Ecole des hautes études en sciences sociales.
Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.
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Prime individuelle (RIPEC) ou PEDR de droit
La publication des postes de directeurs d’études et de maîtres de conférences au sein de l’EHESS :
Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont recrutés par concours ouverts, par décision du président ou directeur de l'école.
La procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président de l'école.
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etab_postes_enseignement_sup.htm
Les candidats ont un délai de 30 jours pour déposer leur candidature à partir de la date de publication de la fiche de poste.
Les directeurs d’études (DIRH)
Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont recrutés par concours ouverts :Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application des dispositions du présent article.
Les candidats adressent à l’établissement concerné leur déclaration de candidature et l'exposé de leurs titres et travaux.
Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement.
Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir (article 12 du décret n°89-709 susmentionné).
Le nom du candidat est transmis pour avis à l'académie de l'Institut de France compétente.
Après avoir recueilli l'avis de l'académie de l'Institut de France compétente, la commission propose le candidat au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Si l’académie émet un avis défavorable, le chef d’établissement doit motiver dans un courrier adressé au Cabinet de la ministre, son intention de maintenir sa proposition de recruter le candidat.
Le Cabinet de la ministre a la possibilité d’autoriser ou non ce recrutement.
Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.
Les candidats adressent à l’établissement concerné leur déclaration de candidature et l'exposé de leurs titres et travaux.
La procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président de l'école.
Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixée par arrêté. Les emplois sont publiés sur le portail Galaxie à l'adresse suivante :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etab_postes_enseignement_sup.htm
Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps, les personnels visés à l'article 9 ci-dessus ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement.
Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.
Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.
Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est d'un an. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.
Les directeurs d’études cumulants (DECU) :
Les directeurs d’études cumulants sont nommés à des fonctions accessoires.Ils doivent ainsi remplir les mêmes conditions de titre et de diplôme prévues par le statut particulier des directeurs d’études (décret n°89-709 susmentionné) et exercer une activité principale en parallèle.
Ils sont nommés sur proposition de la commission, après avis de l’académie compétente de l’Institut de France, comme pour les directeurs d’études et les maîtres de conférences del'EHESS.
Le déroulement de la procédure de recrutement est identique à celle des DIRH et MCFH.
Les DIRH et MCFH sont soumis aux mêmes règles de classement que les maîtres de conférences et les professeurs des universités, répertoriées dans le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
La calculette de classement
Le guide d'utilisation de la calculette de classement
Grille indiciaire des Directeurs de l'EHESS
Grille indiciaire des MCF de l'EHESS
Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales se fait au choix parmi les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales remplissant les conditions définies au présent article.
Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président de l'école, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'école parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences de l'école de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix.
Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.
Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Pour les DIRH
Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.
Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études de l'école classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.
L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus.
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'école justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Le nombre de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des directeurs d'études réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Prime individuelle (RIPEC) ou PEDR de droit
La prime individuelle peut être demandée par les enseignants-chercheurs, les enseignants-chercheurs assimilés et par les astronomes, astronomes adjoints, physiciens et physiciens adjoints.
Si un enseignant est membre de l’IUF ou lauréat d'une distinction scientifique, il bénéficie de droit à la PEDR; il est donc inutile qu'il se connecte sur ELARA pour une demande de prime individuelle.
Pour plus d'informations sur la procédure de Prime individuelle, consultez la page dédiée ici.
La procédure de promotion interne dans le corps des professeurs des universités et aux corps assimilés dite de « repyramidage » est fixée par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés.
Les possibilités de promotions prévues par établissement par un arrêté ministériel sont réparties chaque année par discipline par le conseil d’administration.
Peuvent se présenter à cette promotion interne :
en possession de l’habilitation à diriger des recherches.
Les candidats déposent leur candidature sur l’application Galaxie accompagnée d'une lettre de motivation et du rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984.
Le dossier de candidature à une promotion interne dans le corps des professeurs des universités et aux corps assimilés est dématérialisé. Aucun dossier papier ne sera accepté. A cette fin, l'application relative à l'avancement de grade "ELECTRA", permet de constituer et de suivre la circulation du dossier.
Pour plus d'informations sur la procédure de Promotion interne, consultez la page dédiée ici.
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Sont à votre disposition :
CONNEXION AU DOMAINE APPLICATIF DE Galaxie
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