home
GALAXIE DES GESTIONNAIRES
DU SUPERIEUR

POSTES OFFERTS

Postes publiés dans GALAXIE
Autres postes dans le supérieur
Postes administratifs dans le supérieur
Autres ministères
Portail européen

LIENS UTILES
    guide Guides d'utilisation contact Contact  
questions / rÉponses sur la promotion interne

Article modifié le 10 juillet 2023

I - Présentation du dispositif et procédure

I.1. Quels sont les objectifs de ce dispositif temporaire ?

I.2. Quelle est la procédure à mettre en œuvre ?

II - Conditions

II.1. Quelles sont les conditions à remplir par les maîtres de conférences et à quel moment le respect de ces conditions doit-il être rempli ?

II.2. Un maître de conférences en détachement peut-il présenter une candidature à la promotion interne ? auprès de quel établissement ?

II.3. Un maître de conférences en disponibilité peut-il présenter une candidature à la promotion interne ? Qu’en est-il des MCF en délégation ou mis à disposition ?

II.4. Quels sont les documents que les candidats doivent déposer ?

III - Mise en œuvre

Le vote au CA

III.1. Le CA doit-il voter une répartition par grade des promotions (HC/CN)  ?

III.2. La décision du CA de répartition des possibilités de promotions par disciplines est-elle irrévocable ou sera-t-il possible de modifier cette répartition à un moment de la campagne ?

Sections/disciplines

III.3. Est-il possible d’ouvrir la promotion interne sur d’autres sections que celles indiquées par la DGRH lors de la pré-notification ?

III.4. Est-il possible d’ouvrir une possibilité de promotion interne sur plusieurs sections CNU ?

Ratio de grades

III.5. Comment respecter le ratio ¾ - ¼ selon lequel les possibilités de promotion sont réparties entre une proportion de ¾ de nominations de MCF HC et ¼ de nominations de MCF CN ?

Le comité de promotion

III.6. La composition des comités de promotion doit-elle être approuvée par une instance de l’établissement ?

III.7. Quelle instance a vocation à exercer la compétence dévolue au CAC en matière de désignation des membres du comité de promotion s’agissant des établissements dépourvus de CAC ?

III.8. Le CAC-R doit délibérer sur la composition du comité de promotion, sur les propositions du président du CAC-R ? Existe-t-il des modalités de désignation particulières ?

III.9. Le comité de promotion doit-il respecter les obligations de parité s’appliquant à la composition des jurys ?

III.10. Quel quorum s’applique au comité de promotion ? En cas d'absence d'un ou plusieurs membres du comité de promotion, le comité de promotion peut-il se réunir sans vice de forme ?

III.11. Comment procéder à la publication de la liste des membres du comité de promotion (art. 4 du décret du 20 décembre 2021) ?

III.12. Le comité de promotion doit-il ou peut-il rendre un classement des candidats auditionnés comme pour les comités de sélection, de manière à pouvoir passer au candidat classé 2nd en cas de désistement ou de départ du candidat classé 1er avant sa nomination ?

III.13. Combien de fois doit se réunir le comité de promotion ?

L'audition

III.14. Quelle est la durée de l’audition ? L’audition peut-elle être menée en visio conférence ? Quelle forme prend le PV d’audition ?

Report d’une année sur l’autre

III.15. Est-il possible de décaler les promotions internes attribuées, d’une année sur l’autre, par exemple de reporter les promotions attribuées pour l’année 2023 sur l’année 2024 ?

III.16. Que se passe-t-il si mon établissement n’utilise pas les possibilités de promotions attribuées en 2023 : sont-elles reportables entre 2024 et 2025 ?

III.17. Que se passe t il en cas d’une absence de candidatures dans certaines sections ou encore de candidatures qui ne recevraient pas d’avis favorable. Peut-on reporter sur l’année N+1 ou envisager de reventiler les possibilités de promotion sur d’autres sections ?

III.18. Désistements 

III.19. Mutation d’un candidat à la promotion interne dans son établissement d’origine intervenue avant l’issue de la procédure de promotion interne 

III.20. Situation des candidats à la promotion interne lauréats d’un concours PR 

III.21. Radiation pour admission à la retraite d’un candidat avant la délibération 

Promotion sur ressources propres

III.22. Est-il possible d'ouvrir des postes supplémentaires sur ressources propres au-delà de la dotation accordée au titre de la campagne de repyramidages 2023 ?

IV - Résultats

IV.1. Transmission du dossier des promus à la DGRH

IV.2. Quelle est la date d’effet des nominations ?

IV.3. L’administration doit-elle tenir compte d’un avancement d’échelon ou de grade qui interviendrait dans le corps d’origine postérieurement à la date de nomination dans le corps de professeur des universités (PR) ?

IV.4. Communication des résultats et des différents documents administratifs relatifs à la procédure de promotion interne

V - Calendrier

V.1. Où trouver le calendrier des opérations de promotion interne ?

VI - Contact

VI.1. Qui contacter ?


RÉponses Ā vos questions

I - Présentation du dispositif et procédure

I.1. Quels sont les objectifs de ce dispositif temporaire ?

 

Le décret du 20 décembre 2021 est directement issu du protocole d'accord sur les carrières et les rémunérations signé le 12 octobre 2020. Un des objectifs porté par cet accord est d’amener le nombre des professeurs d’université à un socle minimal de 18 000 personnes (contre un peu plus de 15 000 actuellement) et de rapprocher ainsi le ratio professeurs des universités/maîtres de conférences de celui observé pour les directeurs de recherche/chargés de recherche, soit un objectif de 40% de PR pour 60% de MCF. Le dispositif de promotion interne participe de cet objectif en prévoyant un dispositif de 2000 promotions internes d’ici 2026 dans le corps des professeurs.

 

Les personnels concernés par le repyramidage sont les maîtres de conférences de classe normale et hors-classe régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ainsi que les enseignants-chercheurs appartenant aux corps dits « assimilés » énumérés à l’article 1er du décret du 20 décembre 2021. Pour les titulaires dits du « 1er grade » (c’est à dire de classe normale) vient s’ajouter une condition de dix années de services effectifs dans le grade. Les candidats doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches.

Un arrêté ministériel répartit entre les établissements publics d’enseignement supérieur le nombre de promotions internes pouvant être ouvertes par cette voie.



Retour

 

 

I.2. Quelle est la procédure à mettre en œuvre ?

 

L’ensemble de la procédure sera dématérialisé via Galaxie.

Procédure générale

Comme pour les avancements de grade, les enseignants-chercheurs doivent déposer une candidature pour la promotion aux corps de PR. Elle comprend une lettre de motivation et le rapport d’activités prévu à l’article 7-1 du décret du 6 juin 1984 qui doivent être déposés via le module Galaxie, dans un calendrier publié sur Galaxie.

 

La procédure est détaillée à l’article 4 du décret du 20 décembre 2021.

  • 1. Chaque année le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement, répartit par disciplines les possibilités de promotions définies par l’arrêté précité, « dans le respect des priorités nationales ».

  • 2. La section compétente du CNU, du CNU santé ou du CNAP, puis le comité de promotion rendent chacun un avis sur le dossier du candidat au regard, d’une part, de son aptitude professionnelle (son activité présente) et d’autre part, des acquis de son expérience professionnelle (son activité passée). Dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif sont pris en compte.

    Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé

    Pour la désignation des membres du comité de promotion, cf. question III 6, 7 et 8.

    A noter qu’en l’absence d’avis rendu par la section compétente du CNU ou du CNAP à la date limite de saisie des avis, l’avis est réputé rendu. En pratique, cela signifie que l’avis est, dans ce cas, neutralisé et que seul est pris en compte l’avis rendu par le comité de promotion.  

  • 3. Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives sont entendus par le comité de promotion.

    En cas d'ex aequo entre plus de quatre candidats, le comité de promotion en retient quatre pour l'audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par l'autorité compétente de l'établissement d'affectation. Si ces critères ne permettent pas d'arrêter la liste des candidats à auditionner, le chef d'établissement fait usage de son pouvoir d'appréciation défini par les dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.

    A l'issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés.

    En se fondant sur la lettre de motivation, l’audition a pour seul objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement « sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités » (art 4 du décret du 20 décembre 2021).

  • 4. C’est au chef de l’établissement, en tenant compte des comptes rendus d’audition, qu’il revient d’établir la liste des nominations proposées à partir de la liste des candidats auditionnés sur la base des orientations générales fixées dans les LDG en matière de promotion et de valorisation des parcours.

Procédure de répartition par discipline des possibilités de promotion

Chaque année, le conseil d'administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d'un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du chef d'établissement. Cette répartition doit être effectuée au plus tard à la date fixée par le calendrier publié sur le portail Galaxie, dans le respect des priorités nationales, notamment en tenant compte des sections dont le quota MCF/PR est le moins favorable et pour lesquelles la part de MCF HC est particulièrement importante.

Le nombre de promotions par section, pour chacune des années de promotion, doit être saisi dans l’application GALAXIE/ELECTRA au plus tard à la date fixée par le calendrier publié sur le portail Galaxie.

 

Retour

II - Conditions

II.1 - Quelles sont les conditions à remplir par les maîtres de conférences et à quel moment le respect de ces conditions doit-il être rempli ?

Les personnels concernés par le repyramidage sont les maîtres de conférences de classe normale et hors-classe régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ainsi que les enseignants-chercheurs appartenant aux corps dits "assimilés" énumérés à l’article 1er du décret du 20 décembre 2021.
Pour les MCF de classe normale vient s’ajouter une condition de dix années de services effectifs dans le grade.

Tous les candidats doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches.

Toutes les conditions sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la liste de nomination est proposée.

Il est donc recommandé que préalablement à la phase de répartition des possibilités de promotion par sections au sein des établissements sur décision du conseil d’administration, les établissements s’assurent de l’existence d’un vivier suffisant au regard de la possession de la HDR.

 

Retour

II.2. Un maître de conférences en disponibilité peut-il présenter une candidature à la promotion interne ? Qu’en est-il des MCF en délégation ou mis à disposition ?

Oui. Les agents en position de détachement qui remplissent les conditions mentionnées au présent article peuvent également se présenter à cette voie temporaire de promotion auprès de leur établissement d'origine (art. 2 du décret du 20 décembre 2021).

 

Retour

 

II.3. Un maître de conférence en disponibilité, ou en délégation, peut-il présenter une candidature à la promotion interne ?

Disponibilité :
Non. Pendant les périodes de disponibilités, les fonctionnaires n’étant pas en position d’activité, ils ne peuvent bénéficier d’une promotion de corps.

Délégation :
Les MCF en délégation ou mis à disposition sont éligibles et candidatent auprès de l’établissement d’origine.

Retour

II.4. Quels sont les documents que les candidats doivent déposer ?

Le candidat déposera dans l’application, dans la période précisée par le calendrier publié sur le portail Galaxie, un dossier de candidature, comportant deux fichiers pdf : une lettre de motivation sans format particulier et un rapport d’activités prévu à l’article 7-1 du décret du 6 juin 1984, dont la trame sera accessible depuis l'application Galaxie/Electra. La trame est disponible sur le portail Galaxie des gestionnaires du supérieur à l'url suivante:

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etab_hors_sante_promotion_interne.htm

 

ainsi que sur le portail Galaxie des personnels du supérieur (candidats)  :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_promotion_interne.htm

 

Le candidat est invité à rédiger ces deux documents en français ainsi que rappelé dans la circulaire relative à l'emploi de la langue française dans la fonction publique du 1er octobre 2016.

 

 

Retour

III - Mise en œuvre

Le vote du CA

III.1. Le CA doit-il voter une répartition par grade des promotions (HC/CN) ?

Non. Le vote du CA ne doit pas mentionner le grade des candidats pour les promotions offertes. La délibération ne comporte que les années, le nombre de promotions et la section CNU concernée.

 

Retour

III.2. La décision du CA de répartition des possibilités de promotions par disciplines est-elle irrévocable ou sera-t-il possible de modifier cette répartition à un moment de la campagne ?

La décision de répartition d’une promotion dans une section ou au niveau de deux sections d’un même groupe de discipline doit être murement réfléchie. La retirer peut susciter des interrogations. On peut toutefois modifier la décision du CA jusqu’à la date d’ouverture du dépôt des dossiers de promotion.

Une fois que le processus est ouvert, il doit se poursuivre quitte à se révéler infructueux.

 

Retour

 

Sections/disciplines :

III.3. Est-il possible d’ouvrir la promotion interne sur d’autres sections que celles indiquées par la DGRH lors de la pré-notification ?

Oui notamment si pour l'une d'entre elles l’établissement ne dispose pas candidats éligibles. Il faut cependant privilégier des sections ayant un enjeu pour l’établissement et dont le ratio PR/.MCF est défavorable (inférieur à 35%).

 

Retour

III.4. Est-il possible d’ouvrir une possibilité de promotion interne sur plusieurs sections CNU ?

Oui. A partir de la campagne de promotion 2023, le conseil d'administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d'un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 20 décembre 2021 sur proposition du chef d'établissement et dans le respect des priorités nationales.

 

 

Retour

 

Ratio de grades :

III.5. Comment respecter le ratio ¾ - ¼ selon lequel les possibilités de promotion sont réparties entre une proportion de ¾ de nominations de MCF HC et ¼ de nominations de MCF CN ?

Le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 a notamment pour objet de supprimer ce ratio pour la promotion dans les corps des professeurs des universités et les corps assimilés

 

 

Retour

 

Le comité de promotion :

III.6. La composition des comités de promotion doit-elle être approuvée par une instance de l’établissement ?

Oui, il revient au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux professeurs d'université et aux membres des corps assimilés de désigner le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l'établissement. Chaque comité de promotion est présidé par un professeur des universités ou un membre d'un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables.

Cette modalité diffère de celle qui régissait la désignation des membres du comité d’audition, institué dans le cadre de la 1ère version du dispositif de repyramidage, dans la mesure où seul le chef d’établissement était compétent pour désigner les membres du comité d’audition.

 

 

Retour

III.7. Quelle instance a vocation à exercer la compétence dévolue au CAC en matière de désignation des membres du comité de promotion s’agissant des établissements dépourvus de CAC ?

Le décret prévoit qu’en l’absence de CAC, c’est l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation qui est chargé de désigner les membres du comité de promotion.

Au sein de votre établissement, il s’agira donc de confier cette attribution à l’organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

 

Pour les grands établissements, il convient de se référer à l’article L. 717-1 du code de l’éducation qui précise que « Ce décret [décret en Conseil d’Etat qui fixe les statuts du grand établissement] peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa (décret en Conseil d’Etat). » 

En cas de doute, vous pouvez vous référer à l’annexe II de la circulaire n° 2015-0013 du 4-5-2015.

S’agissant des établissements publics expérimentaux, il convient de se référer aux statuts de l’établissement.

 

 

Retour

 

III.8. Le CAC-R doit délibérer sur la composition du comité de promotion, sur les propositions du président du CAC-R ? Existe-t-il des modalités de désignation particulières ?

Le II.-de l’article 4 du décret précité prévoit que : « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d'un corps assimilé. Il doit comprendre en sus à minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l'établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux professeurs d'université et aux membres des corps assimilés. »

Le décret précise uniquement que les membres sont désignés par le CAC-R ou l’organe compétent et les règles de composition. L’établissement est donc libre d’organiser comme il le souhaite son processus de désignation des membres, proposés ou non par le président du CAC-R.

 

 

Retour

 

III.9. Le comité de promotion doit-il respecter les obligations de parité s’appliquant à la composition des jurys ?

Le comité de promotion dans le cadre de la promotion interne n’est pas un jury. En conséquence, il n’est pas soumis au formalisme de composition des jurys et n’est pas nécessairement composé à parité.

 

 

Retour

 

III.10 Quel quorum s’applique au comité de promotion? En cas d'absence d'un ou plusieurs membres du comité de promotion, le comité de promotion peut-il se réunir sans vice de forme ?

Le comité de promotion doit comprendre a minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables.

En outre, pour garantir une audition équitable, la présence, physique ou en visio-conférence, d’au moins trois membres sur les quatre est recommandée.

 

 

Retour

III.11. Comment procéder à la publication de la liste des membres du comité de promotion (art. 4 du décret du 20 décembre 2021) ?

Cette liste doit être publiée sur le site de l’établissement (ou l’intranet accessible aux candidats) en indiquant le nom des membres du comité de promotion, leur section et leur lieu d’exercice. Vous n’êtes pas obligé de la publier sur Galaxie.

 

 

Retour

 

III.12. Le comité de promotion doit-il ou peut-il rendre un classement des candidats auditionnés comme pour les comités de sélection, de manière à pouvoir passer au candidat classé 2nd en cas de désistement ou de départ du candidat classé 1er avant sa nomination ?

Le comité de promotion n’est en aucun cas un comité de sélection. Il ne classe pas par ordre de préférence les candidats. A l'issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. L’audition a pour objet d’éclairer le chef de l’établissement "sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités" (art 4 du décret du 20 décembre 2021). Son fonctionnement est par principe collégial.

 

 

Retour

III.13. Combien de fois doit se réunir le comité de promotion ?

Le comité de promotion est mobilisé pour réaliser les actions suivantes :

L’établissement est libre de déterminer le nombre de réunions nécessaire à l’exercice des missions confiées au comité de promotion. Il apparait qu’un nombre de 2 réunions (l’une pour rendre les 2 avis et sélectionner les candidats qui seront auditionnés, l’autre pour auditionner les candidats et établir les comptes rendus d’audition) constitue un minimum.

 

Retour

Audition :

III.14. Quelle est la durée de l’audition ? L’audition peut-elle être menée en visio conférence ? Faut-il établir un PV d’audition ?

Le décret n’impose aucune durée à l’audition. C’est au comité de promotion d’en décider et d’auditionner tous les candidats pendant une durée équivalente.

Cette audition n’étant pas un jury de concours, elle peut être menée en présentiel ou en visio-conférence.

Néanmoins, et dans cette perspective, il convient de respecter certains principes préservant l’égalité de traitement des candidats quelle que soit la modalité selon laquelle les membres du comité ou les candidats choisissent de participer au comité de promotion. 


A cet égard, le recours à la visioconférence peut être mis en place pour les candidats qui en feraient la demande, sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l’ensemble des candidats qui souhaiteraient en bénéficier, eu égard au principe d’égal accès aux emplois publics.


De plus, le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
- la transmission de la voix et de l’image du ou des candidats et des membres du comité en temps simultané, réel et continu ;
- la sécurité et la confidentialité des données transmises ;
- l’identification des candidats et des membres du comité de promotion et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;
- le bon déroulement des délibérations des membres du comité (collégialité et confidentialité des délibérations).

Dans la mesure où selon le décret du 20 décembre 2021 (IV de l’article 4) « le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés », il est nécessaire d’établir un compte rendu d’audition. Il n’y a pas de modèle ou de formalisme particulier, celui-ci devant néanmoins être signé.

 

Retour

 

Report d’une année sur l’autre :

III.15. Est-il possible de décaler les promotions internes attribuées, d’une année sur l’autre, par exemple de reporter les promotions attribuées pour l’année 2023 sur l’année 2024 ?

Non. L’objectif du dispositif est d’amener d’ici 2025 le nombre des professeurs d’université à un socle minimal de 18 000 personnes et de rapprocher le ratio professeurs des universités/maîtres de conférences de 40% de PR pour 60% de MCF.

 

Un arrêté ministériel répartit entre les établissements publics d’enseignement supérieur le nombre de promotions internes pouvant être ouvertes par cette voie, chaque année de la période.

 

Aussi pour ne pas rompre cet équilibre, seules les possibilités de repyramidage actées par arrêté ministériel au titre d’une année donnée sont réalisables.

 

Retour

III.16. Que se passe-t-il si mon établissement n’utilise pas les possibilités de promotions attribuées en 2023 : sont-elles reportables entre 2024 et 2025 ?

Le report du contingent non consommé n’est pas possible à l’année N+1. Lorsqu’une possibilité de promotion n’a pas pu déboucher sur une nomination, la reprogrammation de cette possibilité pourra être examinée au titre de l’année 2026 dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 3 du décret si le nombre total de promotions au national est inférieur à 2 000.

 

Retour

 

III.17. Que se passe t il en cas d’une absence de candidatures dans certaines sections ou encore de candidatures qui ne recevraient pas d’avis favorable. Peut-on reporter sur l’année N+1 ou envisager de reventiler les possibilités de promotion sur d’autres sections ?

Il n’est pas possible d’envisager un tel report. La promotion serait infructueuse. La régulation de la situation de l’établissement sera effectuée au regard de l’observation faite en 2025.

Il est recommandé de s’assurer avant d’ouvrir une promotion qu’il existe un vivier suffisant de candidats.

La campagne suit un calendrier assez strict qui ne permet pas de modifier (en conseil d’administration) la décision de répartition des possibilités de promotion et d’opérer un changement de section pour l’attribution des possibilités de promotion avant que le CNU ne soit saisi, ni de reconstituer un comité de promotion  ou de traiter hors outil la promotion en évitant les contentieux.

 

Retour

 

III.18. Désistement

a) Désistement d’un candidat retenu pour la promotion ? Pouvons-nous promouvoir un autre candidat parmi ceux auditionnés ?

Si le désistement intervient avant la date limite de saisie des propositions de nomination dans Electra, et que plusieurs candidats ont été auditionnés par le comité de promotion, cette possibilité est laissée à l’appréciation du chef d’établissement.

b) Désistement d’un candidat avant son audition ou ne s’y présentant pas ? Pouvons-nous sélectionner un autre candidat à auditionner ?

Oui mais dans le respect du calendrier d’audition et seulement parmi les candidats ayant reçu des avis favorables.

 

Retour

 

III.19. Mutation d’un candidat à la promotion interne dans son établissement d’origine intervenue avant l’issue de la procédure de promotion interne

 

La promotion est accordée par section CNU et par établissement. Il n’est pas possible de la transférer à un autre établissement. 

Le MCF qui accepte un poste dans un autre établissement par voie de mutation ou de concours est considéré comme s’étant désisté de sa candidature en promotion interne.

 

Retour

 

III.20. Situation des candidats à la promotion interne lauréats d’un concours PR

 

Dans la mesure où le lauréat du concours PR a accepté le poste avant l’issue de la procédure de promotion interne, il doit être regardé comme ayant renoncé à sa candidature par la voie de la promotion interne.

En effet, l’intéressé sera donc déjà PR à la date des délibérations de la promotion interne puisque nommé au 1er septembre et on ne peut être nommé deux fois dans le même corps.

 

Retour

 

 

III.21. Radiation pour admission à la retraite d’un candidat avant la délibération

 

Les dossiers des candidats à la promotion interne dont la radiation du corps des MCF serait intervenue avant la délibération sont devenus sans objet. En effet à cette date, ils ne sont plus en activité.

 

Retour

 

Promotion sur ressources propres :

III.22. Est-il possible d'ouvrir des postes supplémentaires sur ressources propres au-delà de la dotation accordée au titre de la campagne de repyramidages 2023 ?

Non. L’objectif du dispositif est d’amener d’ici 2025 le nombre des professeurs d’université à un socle minimal de 18 000 personnes et de rapprocher le ratio professeurs des universités/maîtres de conférences de 40% de PR pour 60% de MCF.

 

Un arrêté ministériel répartit entre les établissements publics d’enseignement supérieur le nombre de promotions internes pouvant être ouvertes par cette voie, chaque année de la période. L’arrêté du 20 décembre 2021 a réparti ces possibilités au titre des années 2021 et 2022 et l’arrêté du 8 novembre 2022 pour les années 2023 et 2024. Pour ce faire, ils tiennent compte des ratios entre membres des corps de PR (et assimilés) et de MCF (et assimilés) dans les différentes sections du CNU, du CNU santé et du CNAP en privilégiant les sections particulièrement défavorisées. Ils tiennent également compte de la répartition des mêmes effectifs PR/MCF au sein des établissements par sections du CNU.

 

Aussi pour ne pas rompre cet équilibre, seules les possibilités de repyramidage actées par arrêté ministériel sont réalisables.

 

Retour

 

IV - Résultats

IV.1. Transmission du dossier des promus à la DGRH

Le dossier des candidats promus doit être transmis au département DGRH A2-1 pour élaboration du décret de nomination (ou au département DGRH A2-3 pour les sections 85 à 92).

 

Il comportera la décision du chef d’établissement qui précisera l’année au titre de laquelle les intéressés sont promus et la section CNU de rattachement (un modèle de formalisation de cette décision a été diffusé via gestetab que vous retrouverez ici), un mini-CV de deux pages et une copie de la pièce d’identité des promus.

Il est demandé que cette transmission se fasse dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder la publication des décrets de nomination.

 

Retour

IV.2. Quelle est la date d’effet des nominations ?

La nomination prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. Elles feront l’objet d’un décret du Président de la République.

 

Retour

 

IV.3. L’administration doit-elle tenir compte d’un avancement d’échelon ou de grade qui interviendrait dans le corps d’origine postérieurement à la date de nomination dans le corps de professeur des universités (PR) ?

Cette question porte sur les décisions d’avancement d’échelon ou de grade qui seraient prononcées pendant la période située entre le 1er septembre d’une année universitaire donnée et la date de publication au JO du décret nommant l’intéressé dans le corps de professeur des universités à compter du 1er septembre de la même année universitaire.

 

Juridiquement, il n’est pas possible de tenir compte, pour le reclassement d’un agent dans un nouveau corps, de tout avancement d’échelon ou de grade, s’appliquant au corps d’origine de l’intéressé, qui interviendrait postérieurement à sa date de nomination dans le nouveau corps.

C’est la raison pour laquelle il convient, dans toute la mesure du possible, d’arrêter les décisions d’avancement des MCF avant la date du 1er septembre.

 

Une telle programmation des actes de gestion individuels s’appliquant aux corps des MCF apparaît souhaitable autant que faire se peut, compte tenu des spécificités qui sont liées à la nomination dans le corps de PR.

 

 

Retour

 

IV.4. Communication des résultats et des différents documents administratifs relatifs à la procédure de promotion interne

Les candidats non retenus qui en font la demande doivent obtenir communication des motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue, ainsi que du compte rendu d’audition. L’appréciation portée sur les autres candidats le cas échéant doit être occultée.

La publicité des résultats sera assurée par la publication au Journal officiel de la République française des décrets portant nomination des intéressés dans le corps des professeurs des universités et assimilés.

 

En tout état de cause, la liste des candidats ayant déposé une candidature recevable pour bénéficier du dispositif de repyramidage ainsi que la liste des candidats auditionnés et celle des candidats dont la nomination dans le corps de professeur des universités est proposée doivent être considérées comme des documents communicables et pouvant faire l’objet d’une diffusion publique. Ces documents sont, en effet, assimilables à des documents nécessaires à l'information du public et relatifs aux conditions d'organisation de l'administration et à la qualité d’agent public qui justifient la publication des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations dans un corps ou dans un grade, eu égard au principe d’égal accès aux emplois publics.

 

Les dispositions des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient que « le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés [et] ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration » ne font pas obstacle au fait que les différentes décisions administratives (arrêt de la liste des candidats ayant déposé une candidature recevable, arrêt de la liste des candidats auditionnés, arrêt de liste des candidats dont la nomination dans le corps des PR est proposée) jalonnant la procédure de promotion interne et qui marquent l’achèvement d’une étape de cette même procédure, fassent l’objet d’une diffusion publique. 

 

 

Retour

V - Calendrier

V.1. Où trouver le calendrier des opérations de promotion interne ?

Vous trouverez le calendrier de la campagne de qualification sur le portail GALAXIE des gestionnaires à l’adresse suivante :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/calendrier_etablissement/calendrier_repyramidage_etabl.pdf

 

Retour

VI - Contact

VI.1. Qui contacter  ?

 

Pour la gestion : dgrh-a2.conseil@education.gouv.fr

 

Pour des problèmes techniques avec l'application : cellule_galaxie@education.gouv.fr.

 

 

Retour


 

 

 

 
 
 
services services