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Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche. (Art 2 du Décret n°84-431).
I : Temps de travail
Le temps de travail dont sont redevables les enseignants-chercheurs correspond au temps de travail applicable dans la fonction publique de l'Etat, soit 1607 heures de travail effectif annuel.
Il est composé :
pour moitié d'une activité d'enseignement correspondant à 128 heures de cours magistraux ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques, ou toute autre combinaison équivalente à 192 heures de travaux dirigés ou pratiques,
Le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu.
Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.
Les obligations statutaires d’enseignement des enseignants-chercheurs peuvent être modulées pour comporter un nombre d’heures inférieur ou supérieur à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques.
Cette modulation est plafonnée. Elle ne peut aboutir à ce que le service d'enseignement d’un enseignant-chercheur soit inférieur à 42 heures de cours ou à 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente. Elle doit en outre laisser à chaque enseignant-chercheur un temps significatif pour ses activités de recherche.
La modulation ne peut se faire sans l'accord écrit de l'enseignant-chercheur.
NB : Le dispositif de la modulation de service concerne les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies.
III : Les équivalences horaires
Un dispositif d’équivalence horaire peut être mis en place par le conseil d’administration d’un établissement dans le respect d’un référentiel national.
Ce dispositif permet d’attribuer à certaines tâches des équivalences horaires qui se traduisent par la reconnaissance de diverses activités dans le temps de travail.
Les heures reconnues au titre du référentiel sont juridiquement équivalentes à des heures d’enseignement pour l’élaboration du tableau de service de l’enseignant-chercheur.
NB : une même activité ne peut à la fois faire l’objet d’un dispositif d’équivalences horaires et d’une prime.
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