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RÈGLES DE CUMUL

 

La présente page précise le régime des activités qui peuvent être exercées à titre accessoire en application du IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et des articles 5 à 18 du décret du 27 janvier 2017. 

 

I - Les activités interdites :

Selon les dispositions du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 : " I. Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article.

Il est interdit au fonctionnaire :

  1. De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;

  2. De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

  3. De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

  4. De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

  5. De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. »
Conformément à l’article 7 du décret du 27 janvier 2017, les interdictions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 s’appliquent y compris quand l’exercice de telles activités est bénévole.

II - Les activités libres

L’article 7 du décret du 27 janvier 2017 précise que l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre sous réserve des interdictions mentionnées ci-dessus (I).

De plus, selon les dispositions du IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, « la production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. »


Pour ces activités librement exercées, il est toutefois recommandé d’en informer l’autorité administrative compétente.


III - Les activités accessoires soumises à autorisation

Selon les dispositions du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Toutefois les articles 6 et 7 du décret du 27 janvier 2017 prévoient que certaines activités exercées à titre accessoire sont susceptibles d’être autorisées par l’autorité administrative compétente sous réserve "que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée."


Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Ces activités sont recensées à l’article 6 du décret du 27 janvier 2017. Elles comprennent notamment, la possibilité de pratiquer des "expertises et des consultations, à l’exception de celles interdites au 3° du I de l’article 25 septies  de la loi du 13 juillet 1983 " ; "enseignement et formation" ;  "activités à caractère sportif ou culturel" ; " activité(s) d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif" ; "missions d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ".

IV - La reprise ou la création d’entreprise :

Selon les dispositions du III de l’article 25 septies, "le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise."

La demande d’autorisation devra être soumise au préalable à la commission de déontologie de la fonction publique qui se réunit environ une fois par mois.

V - La procédure à suivre pour obtenir une autorisation de cumul : 

Selon les dispositions de l’article 8 du décret du 27 janvier 2017, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève, préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : l’identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée, la nature, la durée, la périodicité les conditions de rémunération de cette activité accessoire. L'autorité administrative compétente peut lui demander des informations complémentaires.
En outre, tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. L’intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation de cumul.

VI - La rémunération des activités accessoires :

La rémunération des activités accessoires est librement arrêtée par l’agent et l’organisme qui a recours à ses services, le cas échéant dans un contrat. Elle peut être régie par des textes particuliers. Toutefois, cette rémunération ne saurait être excessive, elle doit rester accessoire au regard de la rémunération principale. Si l’agent exerce plusieurs activités accessoires, le total de ces rémunérations doit également rester accessoire par rapport à celle de l’activité principale.

 

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A votre disposition :

une boite fonctionnelle : dgrh-a12.statuts@education.gouv.fr

 

 

 

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