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Article actualisé le 13 octobre 2022
Thèmes
I - Sur l’article 5-1 du décret du 23 avril 2009 (bonification au titre de l’obtention du doctorat)
III - Situation des maîtres de conférences (MCF) stagiaires
V - Devons- nous informer individuellement chaque MCF concerné et sous quelle forme ?
VI - Situations de mutation et de promotion
Réponses
Sur l’article 5-1 du décret du 23 avril 2009 (bonification au titre de l’obtention du doctorat)
La bonification d’ancienneté d’un an au titre du doctorat s’applique aux maîtres de conférences et aux corps assimilés (listés dans l’arrêté du 15 juin 1992) classés dans le premier grade (c’est-à-dire de classe normale) après la date d’entrée en vigueur du décret du 8 mars 2022 ou aux titulaires demandant un reclassement.I.1 - Cette bonification s’applique-t-elle à TOUS les MCF ?
I.2 - Cet article 5-1 est-il cumulable avec l’article 3 (personnels fonctionnaires antérieurement à leur nomination en qualité de MCF) du décret du 23 avril 2009 ?
Ces dispositions sont cumulables dans la mesure où il n’y a pas eu de reprise de l’obtention du doctorat dans un classement antérieur dans un corps de la fonction publique
I.3 - Cet article 5-1 est-il cumulable avec l’article 8 du décret du 24 avril 2009 (reprise des services d’ATER, doctorant contractuel) ?
Oui.
I.4 - Un enseignant dont le classement a déjà été effectué avant le 10 mars 2022 est-il concerné par cette bonification au titre de l’obtention du doctorat ?
Oui, dans le cadre d’un classement s’il est MCF de classe normale stagiaire ou d’un reclassement s’il est MCF de classe normale titulaire.
II - Sur l’article 8 du décret du 8 mars 2022 (demande de reclassement au titre des modifications apportées au décret de 2009 à effet au 1er janvier 2021)
II.1 - Quel est le périmètre des personnels concernés ? Tous les maitres de conférences et assimilés peuvent-ils présenter une demande de reclassement au titre de l’article 8 du décret du 8 mars 2022 ?
Seuls les MCF de classe normale qui relèvent du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et assimilés sont concernés par cette disposition.
Tous les MCF de classe normale titularisés avant le 11 mars 2022 peuvent présenter leur demande dans le délai imparti.
II.2 - A l’occasion d’une demande de reclassement au titre de l’article 8 du décret du 8 mars 2022, doit on reconsidérer les périodes de recherches effectuées ?
Oui, dans la mesure où ces périodes de recherches dépassaient les limites de 3 ans pour les contrats de type CIFRE (art. 4 du décret de 2009) et de 4 ans pour les contrats post-doctoraux (art. 5 du même décret).
Les limitations ayant été repoussées ou supprimées par le décret de 2022, il convient de reconsidérer ces périodes au titre des articles correspondants.
II.3 - Quels sont les services présentés au conseil académique en formation restreinte (CACR) dans le cadre du reclassement au titre de l’article 8 du décret du 8 mars 2022 ?
Seules les périodes nouvellement reprises et qui le seraient au titre d’un contrat différent de ceux déjà pris en compte lors du classement initial doivent faire l’objet d’un examen du CACR.
II.4 - Doit-on faire l’étude de l’intégralité de la carrière des MCF recrutés bien avant 2009 se trouvant toujours dans le premier grade mais qui n'ont pas bénéficié d'un reclassement au titre du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 car ils n'avaient à l'époque pas présenté de demande de reclassement dans le cadre de l'article 125 de la loi de finances pour 2010 et qui en font la demande en 2022 ?
Oui, réglementairement.
Néanmoins, il convient de relever qu’en cas de mobilisation par l’agent de ce dispositif de reclassement rétroactif, la durée intégrale des services que ce dernier a accomplis entre la date de sa nomination dans le corps et le 1er avril 2022 ne pourra être prise en compte que dans la limite d’un an portée par la loi (article 47 de la loi n° 2020-1674 du 24/12/2020 de programmation pour la recherche).
En effet, l’article 47 de la loi précitée prévoit : « La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de ces modifications est prise en compte pour ce reclassement dans la limite d'un an. »
Il est donc peu probable qu’une nouvelle étude de la carrière de ces personnels s’avère intéressante pour eux.
Si une bonification au titre de la mobilité a été accordée antérieurement au MCF qui présente une demande de reclassement, elle doit être à nouveau prise en compte dans la proposition qui lui sera faite.
II.5 -Est-il possible dans le cadre des demandes de révision d’étudier des pièces d’un dossier au titre d’autres articles du décret n° 2009-462 que ceux modifiés par le décret du 8 mars 2022 ? Dans le cas où certains agents fourniraient des pièces non transmises lors de leur classement initial.
L’article 8 du décret du 8 mars 2022 ne l’interdit pas car il ne limite pas la proposition de reclassement à l’application des seuls articles modifiés par le décret du 8 mars 2022 : « proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 23 avril 2009 dans leur rédaction issue du présent décret ».
II - 6 Pour la prise en compte dans l'ancienneté des contrats de recherche effectués après le doctorat, est-il possible de faire application des articles 11 et 12 du décret de 2009 pour les durées supérieures à 4 ans ?
Concernant la reprise des services aux articles 10 et 12 pour le « dépassement » des durées > à 4 ans, la reprise était faite généralement à 50%. Si la totalité des périodes dépassant les 4 ans ont été déjà prises en compte lors du 1er classement au titre de l’article 10 ou 12, il est possible d’ajouter 50% de la durée de ce dépassement afin de comptabiliser ces périodes en temps plein (en vérifiant bien que ces durées n’ont pas été prises à plus de 50% - par exemple aux 2/3 pour l’article 12, aux ¾ pour l’article 10, au-delà de 12 ans).
II.7 - Il est prévu que les MCF disposent d’un délai de deux mois pour faire connaitre leur décision sur la proposition de reclassement au titre de l’article 8 du décret du 8 mars 2022. Quelle attitude adopter en cas de non réponse dans le délai de deux mois ?
En l’absence de réponse, la proposition de reclassement n’est pas réputée acceptée.
II.8 - De quel délai dispose l’établissement pour présenter la proposition de reclassement au maître de conférences ?
Le décret et la circulaire ne précisent le délai qui est laissé à l’établissement pour procéder au réexamen/examen de la situation de classement du MCF demandeur et lui présenter une proposition de reclassement, afin de laisser le temps à l’établissement d’instruire la demande et d’échanger si nécessaire avec le demandeur.
II.9 - Les enseignants en disponibilité, en détachement ou en congé peuvent-ils demander un reclassement (art 8 du décret du 8 mars 2022)?
Quelle que soit leur position, tous les MCF de classe normale et assimilés peuvent demander un examen de leur classement.
III - Situation des maîtres de conférences (MCF) stagiaires
III.1 - Quels sont les MCF stagiaires concernés par l’article 9 du décret du 8 mars 2022 ?
Seuls les MCF et assimilés ayant encore le statut de stagiaire le 10 mars 2022 sont concernés par ces dispositions. Si certains MCF encore stagiaires ont leur classement déjà effectué, il convient de revoir celui-ci en appliquant les dispositions du décret de 2009 tel que modifié par le décret du 8 mars 2022.
III.2 - Quelle est la situation des MCF qui ont été nommés entre le 2 janvier 2021 et le 9 mars 2022, qui soit sont titularisés au moment de l’entrée en vigueur du décret modificatif, soit ont été dispensés de stage ?
Ces MCF sont titulaires à la date d’entrée en vigueur du décret du 8 mars 2022. Une proposition de reclassement doit leur être faite en application des dispositions de l’article 8 du décret du 8 mars 2022 s’ils en présentent la demande dans un délai de 9 mois à compter de la publication de ce décret.
IV - Sur l’article 13 modifié du décret du 23 avril 2009 (prise en compte des services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d’un Etat membre de l’UE autre que la France ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen)
Ces dispositions ne font plus mention de l’intervention du conseil académique (CAC) comme commission d’équivalence pour statuer sur le niveau des fonctions exercées par les intéressés : comment reconnaitre les équivalences ?
Les 1° et 2° de l’article 13 ont été supprimés. La commission d’équivalence a été supprimée en 2015 pour la fonction publique d’Etat (art. 32 du décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015).
C’est aux services gestionnaires qu’il reviendra d’apprécier l’équivalence des services. Cette appréciation, comparaison porte sur la nature du lien juridique qui unissait le personnel recruté en qualité d’enseignant-chercheur à son employeur européen.
L’appréciation ne porte pas sur la qualité scientifique des travaux effectués.
V - Devons- nous informer individuellement chaque MCF concerné et sous quelle forme ?
Il est essentiel d’informer les maîtres de conférences concernés selon des modalités qui leur permettent de respecter le délai règlementaire pour présenter leur demande (avant le 10 décembre 2022).
Il n’y a pas de formalisme à cette information qui peut être collective et/ou individuelle, dans la mesure où l’enseignant-chercheur doit avoir accès à cette information (par exemple, affichage, mention sur l’intranet, mailing liste des MCF …).
Il est conseillé de porter à la connaissance des maîtres de conférences le fait que le réexamen des situations de classements, notamment pour les plus anciens dans le corps, n’aboutira pas à un situation plus favorable au vu de la structure des grilles indiciaires. Voir les exemples en annexe.
S’agissant de la proposition de classement, dans un souci de clarté, il faut mettre les MCF concernés en situation de prendre une décision éclairée en leur présentant des situations comparées au 1er janvier 2021 et, par exemple, au 1er mai 2022 :
Il appartient aux services de l’établissement de prendre l’arrêté de classement.
Il conviendra de le compléter le cas échéant par les franchissements d’échelons que l’enseignant-chercheur aurait effectué depuis le 1er janvier 2021, et de procéder aux corrections de paye nécessaires.
Un modèle d’arrêté de reclassement au 1er janvier 2021 sera mis à disposition par la DGRH.
La calculette disponible sur Galaxie pour les opérations de classement sera mise à jour en juillet 2022.
VI – Situations de mutation et de promotion
Dans le cadre d’une mutation, l’établissement qui doit prendre en charge le reclassement est celui dans lequel est affecté le MCF à la date à laquelle il présente sa demande.
Exemple : un MCF CN affecté à l’université X au 1er avril 2022 demande son reclassement en mai 2022 puis est muté à l’université Y au 1er septembre 2022, c’est l’établissement X qui doit procéder à son reclassement.
Inversement : un MCF CN affecté à l’université X au 1er avril 2022, muté au 1er septembre 2022 à l’université Y et qui demande son reclassement en octobre 2022, c’est l’université Y qui doit effectuer son reclassement.
Dans le cas où un établissement accueille en mutation, par exemple en septembre 2022, un MCF de classe normale qui présente une demande de reclassement, il lui appartiendra, puisqu’il le gère à la date de reclassement, d’en assumer la charge financière depuis le 1e janvier 2021. Comme indiqué par la circulaire du 8 avril 2022, il adressera à la DGESIP les éléments financiers de la charge de l’ensemble des reclassements effectués afin d‘en obtenir le financement.
Les MCF qui ont changé de grade au 1er septembre 2021 ne peuvent pas demander de reclassement : il faut être MCF de classe normale à la date d’entrée en vigueur du décret du 8 mars 2022 (soit le 11 mars 2022, lendemain de la publication de ce décret au Journal officiel).
Certains MCF CN pourront se trouver classés, rétroactivement au 1er janvier 2021, à un échelon les rendant promouvables à la HC. Ce classement rétroactif n’impacte pas les campagnes passées ou en cours. Ils seront effectivement promouvables lors de la campagne d’avancement qui ouvrira en janvier 2023.
VII - Comment appliquer la disposition de la circulaire relative à la reprise des services accomplis entre la date du recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur du décret du 8 mars 2022, soit le 1er avril 2002, dans la limite d’un an ? Quelle est la base légale de cette mesure ?
Cette reprise forfaitaire des services est prévue par l’article 47 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation pour la recherche et les modalités en sont fixées par l’article 8 du décret du 8 mars 2022.
Ce dispositif permet aux MCF concernés de bénéficier a posteriori, sur leur demande, des nouvelles modalités de classement prévues par le décret du 8 mars 2022 au cas où ces dernières leur seraient plus favorables.
Sont uniquement concernés les maitres de conférences (MCF) de classe normale souhaitant bénéficier de la bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat ou justifiant, avant leur nomination dans le corps, de certaines activités nouvellement prises en compte pour le classement des MCF (cf. point II. 2).
Néanmoins, il convient de relever qu’en cas de mobilisation par l’agent de ce dispositif de reclassement rétroactif, la durée intégrale des services que ce dernier a accomplis entre la date de sa nomination dans le corps et le 1er avril 2022 ne pourra être prise en compte que dans la limite d’un an, dans le cadre de ce dispositif de reclassement.
En effet, l’article 47 de la loi précitée prévoit : " La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de ces modifications est prise en compte pour ce reclassement dans la limite d'un an."
En conséquence, l’établissement, après demande de l’enseignant et sous réserve de l’obtention des documents fournis, propose un nouveau classement, qui prendra effet au 1er janvier 2021. Il calcule ensuite le temps entre la date de nomination et le 1er avril 2022 et le rajoute au classement rétroactif, dans la limite d’un an.
VIII - Bonification au titre de l’obtention du doctorat et/ou reprise forfaitaire d’un an : Comment et quand les mettre en place ?
Il faut distinguer la bonification d’un an au titre du doctorat et la reprise forfaitaire d’un an.
Concernant la bonification d’un an au titre du doctorat : celle-ci est accordée aux MCF CN (qui remplissent les conditions) à compter de la date de parution du décret. Ce qui signifie que les MCF CN recrutés à compter du 8 mars 2022 peuvent bénéficier de cette bonification d’un an au titre du doctorat. Cette bonification est accordée lors du classement. Cette bonification peut également être accordée lors d’une demande de reclassement (si les enseignants remplissent les conditions, à savoir avoir un doctorat).
La bonification d’un an au titre du doctorat et la reprise forfaitaire d’un an peuvent se cumuler mais uniquement pour un reclassement.
Enfin les reclassements permettant de bénéficier des nouvelles dispositions du décret peuvent être demandés par les MCF CN qui sont titularisés AVANT la date d’entrée en vigueur du décret, soit les MCF CN titularisés avant le 11 mars 2022.
Annexes
Annexe 1 : Exemples de réexamen de classement favorable/défavorable
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